Que sont les "informations environnementales" ?

Données ouvertes, suivez le guide

Qu'est-ce que l'"information environnementale" ?

Une notion internationale

Définition La Convention d'Aarhus, signée le 25 juin 1998 par 39 États dont la France, constitue l'acte institutionnel fondateur de la "démocratie environnementale". Elle porte engagement des Etats signataires en matière d'information environementale, qu'elle définit comme toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, portant sur :

  1. l'état d'éléments de l'environnement (l'air et l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l'interaction entre ces éléments) ;
  2. les facteurs influant sur cet environnement (les substances, l'énergie, le bruit et les rayonnements)
  3. les activités et les mesures (y compris administratives : accords relatifs à l'environnement, les politiques, lois, plans et programmes, les hypothèses économiques susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments de l'environnement précités) ;
  4. l'état de santé de l'homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l'état des sites culturels et des constructions en lien avec les éléments de l'environnement précités.

L'information environnementale représente donc l'ensemble de l'information concernant l'environnement biophysique et humain : l'air (notamment les gaz à effet de serre), l'eau, le sol, la terre, la flore et la faune, l'habitat, l'énergie, le bruit, les déchets, les contaminants, les émissions polluantes, la culture, etc. L'information environnementale concerne aussi les décisions, politiques et juridiques, ainsi que les activités humaines susceptibles d'affecter l'environnement humain, perçu au sens large (physique, culturel, sanitaire, relatif à la sécurité et aux conditions de vie des individus). Ce cadre de définition est notamment repris par la directive 2003/4/CE (article 2§11).

Les atteintes à la biodiversité, considérées comme une cause importante de la dégradation de l'environnement humain et un risque majeur pour les générations futures, en font partie et ont été préalablement identifiée dès 1992 lors de la Convention de Rio de Janeiro.

Point de vue national

Définition L’article L. 124-2 du code de l’environnement (dont le titre II est globalement consacré à l'information et à la participation des citoyens) précise la notion d'"information environnementale". L'information environnementale concerne alors, et ce quelque soit son support :

  1. l'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ;
  2. les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1°, ainsi que les décisions et les activités destinées à protéger ces éléments ;
  3. l'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ;
  4. les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ;
  5. les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement.
L'information doit cependant pré-exister à sa demande (les autorités ne collectent pas des informations pour une demande individuelle), ce qui n'exclut pas que des extractions et des préparations de donnée spuissent être attendues des détenteurs de l'information, pour répondre aux citoyens.

En Droit français, ces notions sont adossées à la Charte de l'Environnement qui consacre un nouveau droit individuel, celui de chacun à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de sa santé. La fiche n°2 de la circulaire de 2020 relative à l'information environementale résume etcomplète les points développés ici.

Qui donne accès aux informations environnementales ?

Qu'est-ce qu'une autorité publique en matière d'information environnementale ?

Définition Les autorités publiques en matière d'information environnementale sont les structures en charge de communiquer et de diffuser les informations correspondantes, en anticipation du besoin (dépôt sur portail numérique par exemple) ou en réponse aux sollicitations des citoyens. Ellles sont définies à l’article L. 124-3 du code de l’environnement :

  • l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ;
  • les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de cette mission.
Ces deux périmètres sont larges, et concernent des structures de toutes tailles à différentes échelles territoriales.

Les organismes ou institutions agissant dans l'exercice de pouvoirs juridictionnels ou législatifs (dont l'Assemblée nationale, le Sénat, les tribunaux judiciaires et administratifs, les cours d’appel et administratives d’appel, la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, la Cour des comptes, les chambres régionales des comptes…) sont exclus de ce périmètre.

L'Etat en tant qu'autorité publique

Institution L’Etat et ses services (administrations centrales, services déconcentrés - directions départementales et régionales, autorités administratives indépendantes…) sont concernés.
Les ministères sont notamment référents sur l'information relative aux politiques environnementales nationales, et, un nombre important de sujets traités étant multipartenariaux, ils sont susceptibles de formaliser et de coordonner la réponse des différentes autorités publiques compétentes si nécessaire.

Le CGDD (Commissariat Général au Développement Durable) et la CADA (Commission d'Accès au Docuements Administratifs) ont une place centrale dans le processus d'information : ils suivent l'ensemble des publications, qui doivent leur être remontées (en vertu du CRPA, selon l'article R. 124-4 du code de l’environnement).

Les établissements publics, suivant leurs missions

Institution Les établissements publics (agences de l’eau, parcs nationaux, Conservatoire du littoral, Ineris, Ademe, établissements publics de bassin…) peuvent, sur leur domaine et territoire de compétence dès lors qu'une mission de service public leur est confiée, occuper le rôle d'autorité publique. Ils peuvent partager ce rôle avec leur ministère de tutelle, qu'ils accompagnent alors dans sa réponse à la demande d'information.

L'OFB, établissement expert sur la connaissance des milieux naturels et de la biodiversité, ainsi que des pressions anthropiques subies par les écosystèmes peut ainsi être sollicité directement ou par l'intermédiaire de ses ministères de tutelle dont il partage, en tant qu'autorité publiques, les obligations.

Les collectivités territoriales et leurs groupements

Institution Les collectivités territoriales et leurs services ainsi que leurs groupements (conseils régionaux et départementaux, communes, établissements publics de coopération intercommunale, mais aussi syndicats mixtes…) disposent de compétences environnementales locales fortes et sont, à ce titre, autorités publiques.

Ces collectivités ont très tôt compris ce rôle et ont structuré une offre de données ouvertes, souvent relative au domaine environnemental, dès les années 2010 avec une capacité d'organisation sous forme d'associations de mise à disposition des données ou ou d'observatoires territoriaux. A l'échelle locale, l'information requise est souvent fine (reportable sur le cadastre ou le PLU par exemple) : ce sont les services de l'urbanisme qui sont alors le relais.

Cas particuliers : délégation de service public, missions d'intérêt général…

Institution Par extension, toute personne de droit public ou privé, chargée d’une mission de service public en rapport avec l’environnement peut être autorité publique, dans la mesure où les informations demandées concernent l’exercice de cette mission. Les concessionnaires et délégataires de service public, les groupements (…) sont ainsi visés. Leur obligation est limitée à la communication des informations qui concernent la mission de service public qu’elles exercent, et qu'ils sont susceptibles de détenir par et pour l'exercice de cette mission.

Chargés d’une mission de service public, on compte ainsi parmi les autorités publiques :

  • les concessionnaires de service public. Par exemple, les SAFER (sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural) ont plusieurs missions de service public dont celle de participer à la protection de l’environnement et des paysages,
  • les sociétés privées bénéficiant d’une délégation de service public dans un domaine en rapport avec l’environnement. Ainsi dans le domaine de l’eau, de l’assainissement ou de la gestion des déchets, Lyonnaise des eaux, Veolia Environnement et SAUR sont autorités publiques - et contribuent par exemple à l'alimentation des données eaufrance,
  • les groupements d’intérêt public dans le domaine de l’environnement (voir article L. 131-8 du code de l’environnement (GIP Bretagne Environnement ; GIPREB (groupement d’intérêt public pour la réhabilitation de l’étang de Berre).
On remarque les deux derniers points concernent directement l'OFB, soit pour ses collaborations (eaufrance étant coordonné par l'OFB), soit par constitution (le GIP ATEN, aux missions de service public correspondantes, ayant été intégré en 2016 à l'AFB devenue OFB. On remarquera aussi que si l'OFB porte une obligation de diffusion des informations qu'il collecte et utilise, c'est aussi le cas de l'ensmeble de ses partenaires publics et de la plupart de ses partenaires privés.

Comment est diffusée l'information environnementale ?

Une obligation de diffusion

Définition L'ensemble des textes précités définissent une obligation de reddition de l'action publique, d'information du public et de garantie des moyens de sa participation. En particulier, le droit français applicable est explicité dans le détail dans l'ensemble du chapire IV et en particulier les articles L-124 du code de l'environnement, qui érigent en principe par défaut la communication des inforamtions environnementales. Cette obligation, valable à différentes échelles, se base sur un corpus de textes législatifs et réglementaires.

Il convient ici de souligner qu'au vu du large spectre couvert par la définition de l'information environnementale, les documents (études d'impact, de risque, d'état de la biodiversité…) et moyens (sites internets, documents consultables en mairie, réponses individualisés…) concernés peuvent être multiples (voir la synthèse accompagnant la circulaire de 2020).

Les autorités publiques doivent également mettre à la disposition du public les moyens de localiser aisément l'information :

  • en publiant les répertoires ou les listes des catégories d’informations relatives à l’environnement détenues, indiquant où ces informations sont mises à la disposition du public ;
  • en désignant et en portant à connaissance du public la personne responsable de l’accès à l’information relative à l’environnement (dite PRAIRE) qui est notamment chargée de recevoir les demandes d’accès à l’information et les éventuelles réclamations. La personne responsable de l’accès aux documents administratifs (dite PRADA) est également responsable de l’accès à l’information en matière d’environnement.
L'obligation peut ainsi, dans certains cas, se résumer à donner la localisation de l'information (par exemple, les coordonnées de l'établissement qui la détient où le lieu de consultation).

La CADA publie ainsi la liste des PRADA, parmi lesquelles figure la personne en charge à l'OFB.

Les sources externes (MTE, CADA) identifient avec davantage d'exhaustivité et de précision les documents et moyens concernés. La circulaire du 11/05/20 relative à la mise en oeuvre des dispositions régissant le droit d’accès à l’information relative à l’environnement et ses annexes serviront de référence et de cadre d'application détaillé.

On précise aussi que l'obligation de diffusion s'accompagne de limites liées :

  • à une diffusion précédente des données, sous une autre forme (voir plus loin);
  • à l'existence même de l'information recherchée : l'information demandée par le public doit déjà exister par ailleurs, et il n'est ps possible de demander en vertu des dispositifs existants une collecte spécialisée de données - ce qui n'exclue pas que l'administration puisse avoir à réaliser des extractions et/ou des travaux d'ingénierie ;
  • à 'application de restrictions liées au respect de la vie privée, à la sécurité, aux activités économiques et/ou à l'exercice de l'action publique (voir plus loin).
Natures, formes et formats de l'information

Procédure Les autorités publiques ont obligation de faciliter l'accès par les citoyens à l'information environnementale, et de mettre en œuvre les mesures correspondantes. Cette facilitation intervient par plusieurs moyens, dont la publication préalable d'informations (via des sites ou portails internet par exemple) sur les thématiques pour lesquelles l'autorité assure une mission de service publique. L'information étant déjà accessible, les demandes qui lui sont relatives seront immédiate - voire évitées. Cette pratique est à plébisciter, car elle évite le traitement individualisé de nombreuses demandes et permet de structurer, et donc d'anticiper, une offre d'information. Un circuit "idéal" et recommandé (voir "Opendata by default") serait ainsi la publication systématique des données non sensibles, dès lors que les travaux et instructions sont achevés, par les établissmeents publics. Les modalités de refus, le coût de la publication et la spécificité des besoins du public rendent cependant cette approche peuvent cependant rendre cette approche peu réaliste et peu satisfaisante.

En conséquence, les autorités publiques sont tenues de publier les répertoires et listes d'informations environnementales sous leur responsabilité, avec déclaration à la CADA et au CGDD (voir la procédure déclarative accompagnant la circulaire de 2020). Les autorités publiques identifient aussi les personnes et les services référents, dont le point d'entrée est le PRADA, en interne aux établissements, qui auront la charge d'apporter la réponse aux sollicitations notamment lorsqu'elles ne sont pas pourvues par des publications existantes.

Si les moyens sont clairement organisés par l'administration et définis par les textes réglementaires, il est donné un champ plus large aux formats de réponse. A la différence des principes de l'Open data et à la Loi pour une République Numérique, qui étendent des notions matérialisées par des standards techniques internationaux, la notion de Droit à l'information environnementale telle que définie dans le code de l'environnement (ainsi que la Convention d'Aarhus et la Charte de l'Environnement) va davantage concerner l'obligation de transparence et de reddition (rendre compte) de l'Etat d'une part, et du principe de précaution d'autre part. L'obligation concrète de diffusion porte donc essentiellement sur les des données et documents préexistants, en s'assurant de la capacité de bonne interprétation du citoyen.

On précise aussi que le Droit français fait référence à des "informations" et non à des "documents" : selon la CADA, les demandeurs ne peuvent pas demander un document administratif en particulier et peut se contenter d'un renseignement (extrait d'information par exemple) relatif à sa demande.

La diffusion des données environnementales s'accompagne cependant d'un cadre technique officiel, portées par la Directive INSPIRE et les Schémas de Données Nationaux, à valeur réglementaire, qui structurent progressivement à la fois les données et leur gouvernance et proposent des schémas et des infrastructures dédiées.

Les demandes d'information environnementale

Procédure La procédure détaillée est accessible via la circulaire spécifique de 2020, à laquelle il conviendra de se référer systématiquement.

En synthèse, sont rappelés ici les modalités générales :

  • le point d'entrée des demandes est nécessairement la PRADA, qui coordonne les réponses et tient un inventaire des sollicitations, dès lors qu'une saisine explicite est réalisée (on exclut par exemple les renvois aux informations déjà publiées) ;
  • la réponse doit avoir lieu dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Lorsque le volume ou la complexité des informations demandées le justifie, le délais pourra être porté à deux mois et le demandeur devra en être spécifiquement informé ;
  • si l’autorité publique saisie ne détient pas l’information demandée, elle transmet la demande à l’autorité publique et en informe le demandeur. Les délais initiaux de réponse de l'Administration ne sont pas modifiés (bien que l'article 20 de la Loi de 2000-321 ait été abrogé en 2016, le CRPA auquel renvoie l'abrogation fait mention explicite de la conservation des délais). ;
  • l'autorité compétente évalue sa capacité de répondre et la possibilité de refus de la demande, et en fait état au demandeur ;
  • en cas de refus d’une demande d’accès, le demandeur peut saisir la CADA d’une demande d’avis, dans les deux mois suivant la réponse de l'autorité publique compétente.

Les motifs de refus

Procédure L'agent public en charge de la publication d'une information environnementale devra s'assurer du respect de conditions précises, et se baser sur des guides plus complets que la synthèse qui suit. En particulier, la lecture attentive de la procédure associée à la circulaire de 2020 complété de la synthèse de la CADA sera essentielle.

On considère ainsi, de manière générale, les motifs de refus suivants : Une demande d’information peut être rejetée pour lorsque la demande :

  • porte sur un document en cours d’élaboration (état partiel ou provisoire) - l'autorité publique doit alors mentionner un délais de fourniture ;
  • est est trop floue ou trop générale), et ne permet pas une identification précise des informations (exemple : "informations sur le Loup en France");
  • est abusive : elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d’une administration (demandes en nombre très élevé, caractère répétitif ou systématique).
  • porte sur des informations déjà diffusée, via un protail dédié ou par le Journal Officiel ;
  • porte sur des informations dont la communication est susceptible de porter atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ; au secret de la défense nationale, à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sûreté de l’Etat ; à la sécurité publique et à la sécurité des personnes ;
  • porte sur des informations dont la communication est susceptible de porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou à leurs opérations préliminaires ; à la recherche des infractions fiscales et douanières ;
  • porte sur des informations pouvant porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle ;
  • porte sur des informations pouvant porter atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels, ainsi qu'au cas suivants : appréciation ou jugement de valeur porté sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ; divulgation du comportement d’une personne pouvant lui porter préjudice ;
  • porte sur des informations dont la communication est susceptible de porter atteinte à la protection de l’environnement (localisation d’espèces menacées par exemple) ;
  • porte sur des informations dont la communication est susceptible de porter atteinte aux intérêts de la personne physique (hors acte ou procédure administrative ou juridique spécifique, et en absence de consentement explicite : par exemple, bénévoles réalisant des inventaires) ;
  • se place en non-conformité de la protection des renseignements statistiques (par exemple, cas des données primaires des enquêtes statistiques).
Sont communément rajoutés à ces motifs les cas d'informations pouvant porter atteinte à :
  • la conduite de la politique extérieure de la France, sécurité publique et défense nationale (mesures de vigilance instaurées par le dispositif Vigipirate par exemple) ;
  • au déroulement des procédures juridictionnelles ou recherche d’infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales (par exemple rapport établi après transmission au procureur de la République d’un procès-verbal d’infraction) ;
  • droits de propriété intellectuelle.
Ces motifs de refus sont cependant à évaluer au cas par cas selon la thématique environnementale investiguer, d'autant que le cadre réglementaire a été explicitement complété par la Directive Européenne 2003/4/CE. Cette Directive, appuyée par plusieurs avis de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE), précise le cadre d'application de ces motifs et, de manière générale, les limite.

Cas particuliers en matière de refus de communication des informations environnementales

Emissions dans l'environnement En suivant l'articulation des différents droits s'appliquant en matière d'information environnementale et suivant l'avis de la CJUE, la CADA délibère : les informations relatives à l’environnement comprennent une sous-catégorie d'informations qui sont soumises à un régime de communication encore plus libéral : les informations relatives à l'émission de substances dans l’environnement. Ces informations sont directement relatives à l’émission de substances dans l’environnement. Les informations présentant un quelconque lien, direct ou indirect, avec ces émissions ne sont pas automatiquement concernés (voir l'avis à propos de la contamination par un insecticide, et les avis à propos de la pollution des sols au chlordécone : Outre-mer, MAA et MTE. Leur communication ne peut être refusée que si elle porte atteinte :

Ainsi, ne sont pas ici opposables la protection de la vie privée ou le secret en matière commerciale et industrielle.

En matière de risques Les risques technologiques et environnementaux font l'objet d'affichages particuliers, déclinés dans une partie spécifique du code de l'environnement.

L'information concernant les activités nucléaires relève d'un régime particulier, prévu par la loi n° 2006-686 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et codifié dans les articles du code de l'environnemement L. 125-10 et suivants.

Les conditions d'accès restent ici dans le champ d'application des informations environementales :

  • pour les informations élaborées ou détenues par les exploitants publics ou privés d’une installation nucléaire de base ou par les responsables d’un transport de substances radioactives ;
  • pour les informations relatives aux risques liés à l’exposition aux rayonnements ionisants pouvant résulter de cette activité et sur les mesures de sûreté et de radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions.
Les questions d'accès à l'information sur le nucléaire recoupent cependant la plupart des codes (environnement, recherche, santé publique, concurrence) et des notions transfrontalières : on conseillera au lectteur de se reporter à la documentation spécialisé qui lui permettra notamment de mieux appréhender le rôle du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, des Commissions locales d'information et de l'Autorité de Sûreté Nucléaire.

Biodiversité : milieux et espèces Le cas des inventaires naturalistes révèlant la localisation précise des espèces menacées est cité par le MTE comme exemple de données pouvant faire l'objet d'un refus de communication à deux titres éventuels, relatifs au code de l'environnement :

  1. Concernant les espèces menacées, la divulgation de la localisation précise d'une observation peut être préjudiciable à l'espèce, si cette dernière est prélevable ou chassable. Le préjudice est à prouver lors du refus de communication : espèce dont le prélèvement présente un intérêt (braconnage, gibier, vente par exemple), dont la mobilité réduite ou le contexte de l'observation fait que la localisation précise est signicative et réexploitable etc. Par exemple, les itinéraires des activités de prélèvement des espèces CITES sont exclus de ces exceptions (cas des thoniers), dans la limite de l'existence préalable des informations demandées sous forme de document.
    Les données sensibles sont définies par le protocole du SINP, qui permet l'accès aux listes régionales relayées par les DREAL, en référence aux dispositions du code de l’environnement, comme des données particulières qui ne doivent pas être largement diffusées pour éviter de porter atteintes aux éléments qu’elles concernent.
  2. Parmi les motifs de refus génériques, on rappelle les informations susceptible de porter atteinte aux intérêts de la personne physique (hors acte ou procédure administrative ou juridique spécifique, et en absence de consentement explicite. Cette mesure est à la fois une mesure de sécurité pour les personnes, à la fois une condition de respect des dispositions RGPD.
    Les personnes en charge des inventaires naturalistes sur le terrain, dont l'information d'identité est bancarisée, sont concernées : bénévoles (en dehors de missions de service public) et professionnels (si hors de missions juridiques et/ou réglementaires; ou de procédures administratives : cas de la recherche par exemple). La signature d'un consentement préalable est alors un pré-requis.

Les schémas nationaux de données (relatifs à la biodiversité, à l'eau et aux milieux marins) font l'objet de décrets à portée réglementaire et structurent les données constituant un socle d'information disponible en ligne et commun, ainsi que sa gouvernance.

Points d'accès : SI et observatoires thématiques

Systèmes d'information sur l'Environnement

Lien(s) externe(s) Le portail du système d’information du développement durable et de l’environnement (SIDE) donne accès à l’information environnementale et du développement durable détenue et produite par les services du ministère de la transition écologique au sein de l’administration centrale et de ses services déconcentrés (DREAL et DDT(M)). Il s'appuie sur une base de données documentaires de plus de 200 000 références et permet de consulter publiquement les avis rendus par l'Autorité Environnementale, responsable, dans le cadre des directives européennes, de la définition et du suivi de la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’évaluation environnementale des projets des plans/programmes et des documents d’urbanisme. Ce portail, placé sous la responsabilité du Commissariat général au développement durable, est alimenté par divers contributeurs des services du ministère en région et en administration centrale.

Chargé de répondre aux enjeux sur les données dans les domaines de l’eau, des milieux marins et de la biodiversité, l'OFB assure l'animation et la coordination technique de 3 systèmes d’information fédérateurs (eau, milieu marin, biodiversité) , dits (SI) fédérateurs (décret de création de l’OFB).

A l'échelle européenne, la Commission Européenne publie :

Observatoires thématiques nationaux

Lien(s) externe(s) Sous l'égide du Ministère de la Transition Ecologique, les établissements en charge de missions de service public en lien avec l'environnement ont structuré des points d'entrée vers les données, les indicateurs et les synthèses thématiques. Ces observatoires portent aujourd'hui des missions d'information officielles :

Lien Nom type Domaine concerné Opérateurs
Observatoire National de la Biodiversité - NatureFrance observatoire
portail
biodiversité (espèces, milieux, pressions) OFB, MNHN, MTE, SDES, UICN, UMS Patrinat
Observatoire National des services d'eau et d'assainissement - SISPEA observatoire
base de données
eau potable et assainissement OFB, MTE, collectivités
Observatoire National des Risques Naturels - ONRN observatoire risques naturels, dont arrêtés MTE, CCR, MRN, BRGM
Groupe d'intérêt scientifique sur les sols - GISSOL observatoire
GIS
sols, dont programmes et mesures MTE, MAA, INRAE, BRGM, OFB, IRD, ADEME,IGN
Observatoire de la qualité de l'air intérieur observatoire Qualité de l'air intérieur (émissions, sources, pollutions) MTE, MSS, ANSES, ADEME,IGN, CSTB
Observatoire pour la recherche sur la biodiversité observatoire
SOERE*
biodiversité
recherche
FRB, INRAE, CNRS, IRD, IFREMER, CIRAD, MNHN, LVMH
Observatoire sur la qualité de l'air observatoire
Fédération
Qualité de l'air AASQA, LCSQA, MTE

* SOERE : « Système d'Observation et d'Expérimentation pour la Recherche en Environnement » (SOERE) labellisé par AllEnvi (alliance nationale de recherche pour l'environnement).

Observatoires régionaux

Lien(s) externe(s) Les régions se dotent aussi de portails de diffusion et de synthèse des informations environnemtales. Les structures porteuses peuvent avoir diverses formes juridiques : syndicats mixtes, associations, grouprements scientifiques, groupements d'intérêt public... Ci-après, une liste non-exhaustive d'exemples rencontrés :

Pour aller plus loin

Articles relatifs
Lois&codes Textes réglementaires nationaux
Lois&codes Exemples et applications dans le domaine de l'Environnement
Ressources publiques
Circulaire Circulaire du 11/05/20 relative à la mise en oeuvre des dispositions régissant le droit d’accès à l’information relative à l’environnement
Circulaire Liste des PRADA, CADA
Guide Guide d'accès aux informations environnementales, avec aspects juridiques (MTE/REE)
Guide Guide sur les informations environnementales, avec panorama (MTE)
Données Portail du SIDE (Système d'Information du Développement Durable et de l'Environnement)
Portail Portail citoyen d'information sur l'Environnement (ex-toutsurlenvironnement)
Rapport Septième rapport sur l'Etat de l'Environnement(MTE/SDES, 2019)
Synthèse Spécificités de l'information environnementale, CADA 2018
Synthèse Fiche thématique européenne : accès aux données environnementales, CJUE 2017